Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Homologation. Les plaques d'immatriculation et les matériaux réfléchissants utilisés pour leurs fabrications doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports et marquées d'un numéro attribué à leur fabricant. Les conditions d'homologation des plaques d'immatriculation et des matériaux réfléchissants utilisés pour leur fabrication sont définies par l'arrêté du 15 avril 1996 susvisé. Le numéro d'homologation est inscrit de manière indélébile sur la partie droite de la plaque, soit en bas pour les plaques à une ligne, soit immédiatement au-dessus de l'axe de symétrie horizontal pour les plaques à deux lignes, conformément aux modèles figurant en annexes 2 à 4 bis du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000020243054#art-2

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