Chapitre CHAPITRE 9 : LA PROCEDURE DE DESTRUCTION
Art. 16
En vigueur depuis le 6 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La procédure de destruction. I.-La cession pour destruction Le propriétaire qui cède son véhicule pour destruction en application de l'article R. 322-9-I en fait la déclaration soit auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur, à l'aide de l'imprimé CERFA Déclaration de cession d'un véhicule référencé en annexe 14 du présent arrêté. Il indique les coordonnées du centre VHU, et, le cas échéant, son numéro d'agrément véhicules hors d'usage (VHU). La cession du véhicule se réalise conformément à l'article 10-I du présent arrêté. II.-La déclaration d'achat pour destruction d'un véhicule. La déclaration d'achat pour destruction visée à l'article R. 322-9-II du code de la route est effectuée par le centre VHU auprès du ministre de l'intérieur. Un récépissé lui est retourné par voie électronique. III.-La déclaration d'intention de destruction d'un véhicule. Le centre VHU, également professionnel du commerce de l'automobile, déclare son intention de détruire le véhicule dans les conditions fixées à l'article R. 322-9-III du code de la route auprès du ministre de l'intérieur. Un récépissé lui est retourné par voie électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000020245458#art-16