Chapitre CHAPITRE 12 : L'HABILITATION DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE

Art. 18-2

En vigueur depuis le 1 août 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route que si elle réunit les conditions suivantes : 1° Justifier de sa qualité de professionnel de l'automobile, telle que définie à l'article 18-1 du présent arrêté ; 2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s'applique à la personne physique, professionnelle de l'automobile, et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ; 3° Justifier, au jour de sa demande, d'une existence légale et d'une activité professionnelle d'au moins une année ; 4° Justifier, au jour de sa demande, d'une activité stable et significative, sur une période d'une année précédant sa demande, de nature à démontrer un besoin réel de télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. Le préfet peut définir des seuils pour tenir compte des situations locales ; 5° Disposer d'un local dédié à son activité professionnelle. II.-Une personne morale, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route que si elle réunit les conditions suivantes : 1° Justifier de sa qualité de professionnel de l'automobile, telle que définie à l'article 18-1 du présent arrêté ; 2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s'applique aux dirigeants, aux associés et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ; 3° Justifier, au jour de sa demande, d'une existence légale et d'une activité professionnelle d'au moins une année ; 4° Justifier, au jour de sa demande, d'une activité stable et significative, sur une période d'une année précédant sa demande, de nature à démontrer un besoin réel de télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. Le préfet peut définir des seuils pour tenir compte des situations locales ; 5° Disposer d'un local dédié à son activité professionnelle.
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legi/LEGITEXT000020245458#art-18-2

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