Chapitre CHAPITRE 12 : L'HABILITATION DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE
Art. 18-5
En vigueur depuis le 1 août 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'habilitation est accordée au professionnel de l'automobile, le préfet territorialement compétent conclut une convention d'habilitation avec ce dernier. La convention précise notamment les obligations incombant au professionnel habilité et les conditions de télétransmission. La convention d'habilitation est signée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable tacitement. Si l'habilitation est refusée, le préfet territorialement compétent notifie la décision de refus au professionnel de l'automobile.
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Prolegi/LEGITEXT000020245458#art-18-5