Chapitre CHAPITRE 12 : L'HABILITATION DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE

Art. 18-10

En vigueur depuis le 1 août 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'intérieur ou le préfet territorialement compétent peut suspendre ou retirer l'habilitation dans les cas suivants : -lorsque les conditions et obligations figurant au présent chapitre ne sont pas respectées ; -lorsque tout changement, notamment d'adresse ou de dirigeant de l'entreprise, n'est pas signalé au préfet territorialement compétent dans un délai de quinze jours ; -en cas de négligence ; -en cas de démarche frauduleuse. Le préfet territorialement compétent organise une procédure contradictoire préalable, conformément à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour mettre un terme à ces manquements. Au terme de cette procédure contradictoire préalable, le préfet peut suspendre ou, moyennant le respect d'un préavis de deux mois, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception le retrait de l'habilitation. Par dérogation au deuxième alinéa, le ministre de l'intérieur ou le préfet peut suspendre ou retirer l'habilitation, en cas d'urgence et dans un délai de quarante-huit heures suivant le constat de l'un des cas précités.
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legi/LEGITEXT000020245458#art-18-10

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