Chapitre CHAPITRE 12 : L'HABILITATION DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE
Art. 18-9
En vigueur depuis le 1 août 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet procède aux contrôles de l'activité du professionnel habilité sur pièces, sur place et à distance via l'accès au coffre-fort numérique. Il détient un droit d'évocation de tous documents détenus par le professionnel liés à l'immatriculation des véhicules et au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route.
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Prolegi/LEGITEXT000020245458#art-18-9