Chapitre CHAPITRE 12 : L'HABILITATION DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE
Art. 18-7
En vigueur depuis le 1 août 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les profils d'accès au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route sont attribués au professionnel de l'automobile habilité suivant la nature de l'activité professionnelle qu'il exerce et au regard des pièces justificatives fournies. L'octroi de fonctionnalités spécifiques est conditionné à certaines garanties fixées par la convention. Le préfet détermine les profils et fonctionnalités, le cas échéant, qui peuvent être octroyés au professionnel de l'automobile.
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Prolegi/LEGITEXT000020245458#art-18-7