Art. 4
En vigueur depuis le 15 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La transmission par le transporteur aérien à l'exploitant d'aérodrome de tout ou partie de ses données de trafic peut, sans préjudice de ses obligations au titre du présent arrêté, être sous-traitée partiellement ou totalement à un tiers que le transporteur aérien désigne à cet effet. Dans ce cas, il en informe l'exploitant d'aérodrome.
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Prolegi/LEGITEXT000025362896#art-4