Art. 9

En vigueur depuis le 15 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque transporteur titulaire d'une licence délivrée par la France transmet à la direction générale de l'aviation civile les formulaires A, B, C et EF mentionnés aux paragraphes 2.5 et 2.7 du manuel du programme statistique de l'Organisation de l'aviation civile internationale, conformément aux dispositions de ce programme. L'exploitant d'aérodrome transmet à la direction générale de l'aviation civile les formulaires I et J mentionnés au paragraphe 2.8 du manuel du programme statistique de l'Organisation de l'aviation civile internationale, conformément aux dispositions de ce programme. La direction générale de l'aviation civile tient à jour la liste des aérodromes concernés pour respecter les dispositions du paragraphe 3.50 de ce manuel.
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legi/LEGITEXT000025362896#art-9

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