Art. 10

En vigueur depuis le 15 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf accord du transporteur aérien concerné, l'exploitant d'aérodrome ne peut communiquer qu'à la direction générale de l'aviation civile les informations obtenues dans le cadre du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025362896#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil