Art. 5
En vigueur depuis le 15 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'événement exceptionnel et sur demande motivée de la direction générale de l'aviation civile, des données complémentaires en fonction de besoins ponctuels identifiés sont fournies directement à la direction générale de l'aviation civile par des transporteurs aériens ou des exploitants d'aérodromes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025362896#art-5