Sect. Section 3 : Processus de certification

Art. 20

En vigueur depuis le 26 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'entreprise souhaitant modifier la portée de sa certification informe l'organisme de certification de son intention et de la date d'effet souhaitée. II. - La modification de la portée de la certification n'est autorisée que pour une certification valide et ne faisant pas l'objet de suspension. III. - Pour toute demande d'ajout d'un référentiel à la portée de la certification, l'organisme de certification programme un audit spécifique à la modification demandée. La durée de cet audit est au maximum d'une demi-journée pour chaque référentiel supplémentaire demandé parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté. A l'exception des référentiels audités et de la durée, cet audit est mené selon les mêmes exigences qu'un audit initial tel que défini au II de l'article 7. IV. - Si la demande concerne le retrait d'un référentiel de la portée de la certification, l'entreprise en informe, sous un mois, ses clients pour lesquels elle réalise ou a réalisé au cours des douze derniers mois des prestations en lien avec le référentiel retiré.
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legi/LEGITEXT000045231545#art-20

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