Art. 4
En vigueur depuis le 12 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils conformes aux dispositions de l'article 1er devront être munis d'un étiquetage rappelant la nécessité d'une bonne aération et ventilation des locaux et de veiller au bon état du dispositif de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000006075232#art-4