Art. 3
En vigueur depuis le 6 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les ventes faites à des voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté économique européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République française, le bordereau conforme au modèle agréé par le Cerfa sous le numéro 30.2824 est établi par le vendeur en quatre exemplaires : - un de couleur blanche qu'il conserve à l'appui de sa comptabilité ; - deux de couleur rose qu'il remet à l'acheteur, à charge pour celui-ci de les présenter, avec les marchandises mentionnées au bordereau, au visa du service des douanes du point de sortie de France et d'assurer le transport de ces marchandises à l'étranger ; - un de couleur verte destiné à l'acheteur, visé comme ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006078674#art-3