Art. 4
En vigueur depuis le 6 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cadre B doit faire apparaître le montant de la T.V.A. et celui des frais de gestion retenus par le vendeur ; Le cadre D du bordereau doit comporter, outre le texte en langue française faisant seule foi : - pour le modèle n° 30.2823, la traduction de ce texte en une des autres langues officielles de la Communauté économique européenne ; - pour le modèle n° 30.2824, la traduction de ce texte en une langue étrangère dont le choix est laissé au vendeur établissant le bordereau.
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Prolegi/LEGITEXT000006078674#art-4