Art. 7
En vigueur depuis le 21 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prélèvements nécessaires aux examens analytique et organoleptique sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit des agents de l'INAO soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut. Les prélèvements sont effectués sur des lots. On entend par lot l'ensemble des colis, rassemblés sur une palette, prêt à être commercialisé. L'échantillonnage du lot correspond à 10 % minimum du nombre de colis qui composent le lot. L'examen analytique est effectué sur au minimum 30 grains prélevés au hasard à l'aide de ciseaux dans les colis constituant l'échantillon. L'agent de prélèvement établit une fiche de prélèvement des lots prélevés, contresignée par le producteur ou son représentant. Le lot sur lequel a été prélevé l'échantillon est stocké sur le lieu du prélèvement jusqu'à l'issue finale du résultat des examens organoleptique et analytique.
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Prolegi/LEGITEXT000005765214#art-7