Sect. B. ― Dispositions relatives aux examens professionnalisés d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe et d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe

Art. 4

En vigueur depuis le 13 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 8 sur 20.
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legi/LEGITEXT000026929865#art-4

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