Sect. B. ― Dispositions relatives aux examens professionnalisés d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe et d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe
Art. 5
En vigueur depuis le 13 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est nommé par arrêté du ministre intéressé ou de l'autorité compétente. L'arrêté ou la décision nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
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Prolegi/LEGITEXT000026929865#art-5