Art. 7
En vigueur depuis le 11 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant nominal total de la deuxième tranche s'élèvera au maximum à 800 millions de francs ; la durée totale des obligations de la deuxième tranche s'élèvera au maximum à onze ans et demi ; elles porteront jouissance à compter de la date à laquelle l'exercice du bon du souscription aura été effectué. Ces obligations rapporteront un intérêt annuel de 15,30 p. 100 soit 765 F brut par titre, payable en une seule fois, le 26 juillet de chaque année. Pour les obligations souscrites aux échéances des 26 janvier 1983, 1984 et 1985, il sera exceptionnellement versé, le 26 juillet suivant, un premier coupon brut de 382,50 F. Les obligations de la deuxième tranche seront assimilées à celles de la première tranche, dès leur souscription pour celles émises les 26 juillet 1983, 1984 et 1985 et dès le paiement du premier coupon pour celles émises les 26 janvier 1983, 1984 et 1985.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073232#art-7