Art. 2
En vigueur depuis le 16 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission spéciale d'intégration est présidée par le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service ou par son représentant. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint puis transmis aux membres de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006079464#art-2