Art. 3

En vigueur depuis le 14 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20, avant application des coefficients, est éliminatoire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 1 et, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2.
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legi/LEGITEXT000029236483#art-3

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