Art. 5

En vigueur depuis le 13 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des quatre prêts mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, la garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er, couvrant 80 % du montant du principal, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu'à l'échéance du prêt, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit, est limitée, rémunérée et appelée conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susmentionné. Pour la première année, les commissions de garantie, pour la quotité garantie, sont perçues pour chacun de ces quatre prêts au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, par Bpifrance Financement SA, auprès de l'établissement prêteur, lors du décaissement du prêt et non lors de son octroi.
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legi/LEGITEXT000042109457#art-5

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