Art. 2
En vigueur depuis le 24 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le représentant de l'Etat dans la région est informé, sans délai, par l'établissement de formation, des modifications qu'il souhaite apporter aux modalités initialement autorisées.
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Prolegi/LEGITEXT000042140502#art-2