Art. 2

En vigueur depuis le 18 juil. 2026
Lorsqu'une autorité désignée en annexe du présent arrêté ou, le cas échéant, la personne assurant sa suppléance n'est pas un militaire en position d'activité ou un militaire en position de détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique, le pouvoir disciplinaire dont elle est investie est dévolu à son adjoint militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé ou, à défaut, à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé placé sous ses ordres. Lorsqu'une autorité militaire de premier niveau assume les pouvoirs dévolus à l'autorité militaire de deuxième niveau à l'encontre d'un même militaire, le pouvoir d'autorité militaire de premier niveau dont elle est investie est dévolu à son adjoint officier ou, à défaut, à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.
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legi/JORFTEXT000054435679#art-2

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