Art. 4
En vigueur depuis le 29 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour toute utilisation en cours ayant fait l'objet d'un classement de la commission de génie génétique à compter du 11 mai 1989, l'exploitant mentionne, à titre de déclaration, les références de son dossier de demande de classement. Il communique en outre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification apportée à son dossier initial et le complète en tant que de besoin, conformément aux renseignements définis aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006082292#art-4