Art. 11
En vigueur depuis le 19 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante : L'électeur insère un bulletin de vote dans une première enveloppe (enveloppe n° 1) qu'il ne cachette pas. Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom et ses prénoms. Chaque enveloppe est imprimée avec l'indication du scrutin concerné. L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) qu'il cachette. Il adresse l'enveloppe n° 3 au bureau de vote dont il dépend.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020754023#art-11