Art. 8

En vigueur depuis le 19 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration d'après un modèle défini par celle-ci, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs. Le matériel de vote par correspondance est transmis aux électeurs concernés huit jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin.
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legi/LEGITEXT000020754023#art-8

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