Art. 2
En vigueur depuis le 11 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité modulable de vacations prévue au II de l'article 5 du même décret pouvant être allouée aux rapporteurs de la commission est établi sur la base de 7 euros par vacation. Le nombre de vacations attribué à chaque dossier est fonction de la complexité dudit dossier, appréciée par le président de la commission, dans la limite de 8 vacations par dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000022325250#art-2