Art. 3-3

En vigueur depuis le 1 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 janvier 2030, les organismes relevant du ministère de la défense et fournissant les services de la circulation aérienne à la circulation aérienne générale ne sont pas tenus d'être équipés de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore.
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