Art. 5
En vigueur depuis le 15 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestataires de services de navigation aérienne et les exploitants d'aérodrome définissent dans un document les moyens mis en œuvre afin d'assurer la conformité aux exigences mentionnées à l'article 3 du présent arrêté. Pour chaque type d'enregistrement, le document de conformité précise : - la source de l'enregistrement ; et le - cas échéant, les différences entre l'enregistrement et la situation présentée aux agents rendant les services de la circulation aérienne.
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Prolegi/LEGITEXT000045163292#art-5