Art. 1

En vigueur depuis le 11 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de formation requise d'un candidat à l'examen conduisant à la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel ou du brevet de technicien supérieur peut être fixée par une décision de positionnement, conformément aux dispositions des décrets du 9 mai 1995 susvisés.
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legi/LEGITEXT000030343061#art-1

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