Art. 4

En vigueur depuis le 11 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision de positionnement prise par le recteur est applicable dans l'ensemble des établissements de formation de l'académie dans laquelle elle a été prononcée, jusqu'à l'obtention du diplôme. Dans le cas où un candidat se présente aux épreuves de l'examen dans une autre académie, la durée de formation fixée par le positionnement est prise en compte par cette académie pour l'inscription à l'examen.
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legi/LEGITEXT000030343061#art-4

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