Art. 3

En vigueur depuis le 11 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats préparant les diplômes susvisés par la voie de la formation initiale dans un établissement privé hors contrat ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé déposent un dossier auprès du rectorat. Le recteur arrête sa décision après avis d'une structure académique instituée à cet effet.
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legi/LEGITEXT000030343061#art-3

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