Art. 2
En vigueur depuis le 22 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce traitement a pour finalité : ― de recueillir et analyser de manière centralisée les signalements mentionnés à l'article 1er ; ― de les orienter vers les autorités et institutions ayant reçu compétence de la loi ou du règlement pour suites à donner ou pour information.
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Prolegi/LEGITEXT000036574108#art-2