Art. 2

En vigueur depuis le 19 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Une zone dite Berceau de race Camargue est délimitée en annexe I au présent arrêté. Au sein du Berceau de race Camargue, l'élevage est conduit en manades qui doivent être reconnues comme telles par l'organisme prévu à l'article 1er : "Une manade est un élevage en liberté de chevaux Camargue comprenant au minimum quatre juments reproductrices, stationnées toute l'année dans le berceau de race, sur un territoire comportant deux hectares par UGB, avec un minimum de vingt hectares d'un seul tenant, en propriété ou en location".
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legi/LEGITEXT000006075686#art-2

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