Art. 3
En vigueur depuis le 8 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
A toute manade correspond un nom et une marque au feu qui sont enregistrés par l'organisme prévu à l'article 1er lorsque la manade est reconnue. La liste des manades reconnues à ce jour et de leurs marques au feu figure en annexe II au présent arrêté. Elle est tenue à jour et publiée annuellement.
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Prolegi/LEGITEXT000006075686#art-3