Art. 9
En vigueur depuis le 6 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'épreuve d'admission, le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupe d'examinateurs. En cas de partage des voix à l'épreuve d'admission, celle du président est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000025632762#art-9