Art. 8
En vigueur depuis le 21 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est composé d'au moins trois membres dont le président est un fonctionnaire de catégorie A ou un contractuel de même niveau ou un officier ainsi que : - un médecin civil ou militaire du ministère de la défense ; - au moins un fonctionnaire civil appartenant à un corps d'infirmiers civils en soins généraux et spécialisés ou à un corps de cadres de santé. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000034444784#art-8