Art. 2

En vigueur depuis le 29 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive : - émet un avis à la suite d'une saisine du ministre chargé de la protection de la nature sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité ; - émet un avis sur la liste des animaux d'espèces non domestiques pouvant être détenues comme animaux de compagnie ou dans le cadre d'élevages d'agrément, instituée par l'article L. 413-1 A du code de l'environnement ; - émet un avis sur le fonctionnement et l'adaptation aux besoins du fichier national d'inscription des espèces animales sauvages protégées ; - émet un avis sur les demandes de certificat de capacité conformément à l'article R. 413-6 du code de l'environnement à la suite d'une saisine d'un préfet ; - organise, conformément à l'article R. 413-4 du code de l'environnement, l'épreuve d'aptitude pour les demandes de dispense de certificat de capacité concernant des activités de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ; - organise l'épreuve d'aptitude pour les demandes de dispense de certificat de capacité concernant des activités autres que celles de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
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legi/LEGITEXT000051676984#art-2

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