Art. 10

En vigueur depuis le 30 avr. 2026
Les candidats ajournés à l'une des deux options de la spécialité « Métiers de la restauration » de baccalauréat professionnel définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure. Ces candidats peuvent conserver, dans la limite de cinq années, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou sous-épreuves communes aux deux options.
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legi/JORFTEXT000053975282#art-10

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