Art. 9

En vigueur depuis le 30 avr. 2026
Les candidats titulaires de l'une des options A ou B de la spécialité « Métiers de la restauration » de baccalauréat professionnel définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure. Ces candidats ne passent que la sous-épreuve correspondant à l'unité spécifique à chaque option, U32A ou U32B.
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legi/JORFTEXT000053975282#art-9

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