Art. 2
En vigueur depuis le 11 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite fixée à l'article 11 (1er alinéa) du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé, le montant de l'allocation journalière visée à l'article 1er ne peut être inférieur à 95,34 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006072135#art-2