Art. 3
En vigueur depuis le 11 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les salaires de référence composés par des rémunérations en tout ou partie afférentes à des périodes de travail postérieures au 1er juin 1981 et intégralement antérieures au 1er juin 1982 sont revalorisés de 8,96 p. 100.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072135#art-3