Art. 4

En vigueur depuis le 8 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les procédés de traitement de déchets de piles et d'accumulateurs atteignent, au plus tard le 26 septembre 2011, les rendements minimaux de recyclage suivants : ― un recyclage d'au moins 65 % du poids moyen des piles et des accumulateurs plomb-acide, y compris un recyclage du contenu en plomb qui soit techniquement le plus complet possible à un coût économiquement acceptable ; ― un recyclage d'au moins 75 % du poids moyen des piles et accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage du contenu en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible à un coût économiquement acceptable ; ― un recyclage d'au moins 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et accumulateurs.
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legi/LEGITEXT000021263260#art-4

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