Art. 5

En vigueur depuis le 8 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déchets de piles et accumulateurs, collectés en mélange avec des piles ou des accumulateurs classés déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, doivent être gérés comme des déchets dangereux, notamment en matière de transport et de traitement.
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legi/LEGITEXT000021263260#art-5

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