Art. 6
En vigueur depuis le 8 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit d'éliminer les déchets suivants par mise en décharge ou incinération : - les déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément ; - les déchets de piles et accumulateurs automobiles ; - les déchets de piles et accumulateurs industriels. Néanmoins, les résidus des déchets de piles et des accumulateurs qui ont été soumis à un traitement, y compris un recyclage, conformément aux dispositions du présent arrêté peuvent être éliminés par mise en décharge ou par incinération.
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Prolegi/LEGITEXT000021263260#art-6