Art. 7
En vigueur depuis le 1 nov. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire " agent de contrôle non destructif " : - les candidats visés à l'article 2 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ; - les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.
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Prolegi/LEGITEXT000005619742#art-7