Art. 9

En vigueur depuis le 1 nov. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La mention complémentaire " agent de contrôle non destructif " est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619742#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil