Art. 10

En vigueur depuis le 1 nov. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Une session d'examen est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies. Les sujets des épreuves sont choisis par le recteur de l'académie qui organise l'examen.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619742#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil