Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à l'emploi d'un réacteur UV

Art. 20

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Afin d'éviter la formation de sous-produits indésirables, l'eau à traiter par le réacteur UV doit être exempte d'oxydants. II. ― Afin d'éviter la formation de dépôts sur les gaines des lampes et sur les radiomètres, diminuant la transmission du rayonnement UV et la fiabilité de la surveillance du réacteur, l'eau à traiter doit atteindre les valeurs cibles suivantes : ― être légèrement agressive ; ― présenter une concentration en fer inférieure ou égale à 50 µg/l ; ― présenter une concentration en manganèse inférieure ou égale à 20 µg/l. Dans le cas contraire, la personne responsable de la mise sur le marché doit définir un protocole et une fréquence de nettoyage augmentés. III. ― Afin de garantir une transmission optimale du rayonnement UV, l'eau à traiter doit : ― présenter une turbidité inférieure ou égale à 0,5 NFU ; ― présenter une transmittance UV supérieure ou égale à 80 % sur 10 mm, mesurée à la longueur d'onde de 253,7 nm.
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legi/LEGITEXT000026504822#art-20

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